A propos du projet de loi égalité femmes/hommes

A propos du projet de loi égalité femmes/hommes

A propos du projet de loi égalité femmes/hommes

(Position du CNDF)

mardi 14 janvier 2014

La presse s’en est déjà emparée : le 20 janvier commence à l’Assemblée Nationale la discussion sur le projet de loi « pour l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Celui ci a déjà été adopté au Sénat le 16 septembre en première lecture.
Le 18 décembre, la commission des lois de l’Assemblée Nationale a examiné le texte issu du Sénat et l’a largement amendé. C’est ce dernier texte qui servira de base à la discussion le 20 janvier.

Ce projet de loi comporte plusieurs volets : égalité professionnelle, lutte contre la précarité, violences et « lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication » et parité.

Dans ce texte, le Collectif national pour les Droits des Femmes analyse , sans doute de façon un peu technique, ce dont nous nous excusons, les deux premiers volets et la presque totalité du volet violences.

On notera les avancées, les reculs, notamment par rapport au Sénat et on verra qu’il reste encore des tas de raison de se mobiliser.

POUR UNE VRAIE loi EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE entre les femmes et les hommes

L’accès à l’emploi et à l’égalité professionnelle est une condition de l’autonomie des femmes et de leur capacité à agir – comme les hommes – dans toutes les sphères de la société. Les associations de femmes CNDF, Femmes égalité… qui ont lancé en 2011 la campagne pour l’égalité salariale, revendiquent une série de mesures simples : la revalorisation des salaires dans les professions féminisées, le Smic à 1700 euros, des mesures de rattrapage immédiates de salaires, une mixité des formations et des emplois dans tous les domaines.

Le projet de loi que l’Assemblée nationale va discuter à partir du 20 janvier, en dépit de quelques avancées, ne satisfait pas ces revendications, et il fait l’impasse sur certains points essentiels comme la lutte contre la précarité du travail, contre l’émiettement des emplois et l’extension du temps partiel.

1) ce que LE PROJET DE loi contient

Lutte contre la précarité des femmes. Cela se réduit à une aide au recouvrement des impayés de pension alimentaire, qui existe théoriquement déjà. La CAF avancera donc une « allocation de soutien familial », puis mettra en œuvre des moyens de recouvrement des impayés. Pourquoi ceci ne serait-il fait qu’à titre expérimental, dans certains départements ? C’est essentiellement une question de moyens à mettre en œuvre, et nous pouvons craindre qu’ils ne le soient pas.

Égalité professionnelle et salariale et mixité. L’article 2 vise à assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail « de valeur égale ». Il apporte des compléments à la législation existante, en matière de fourniture par les entreprises d’un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes (Lois du 13/07/1983 et du 09/05/2001), pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il intègre la nécessité d’une réflexion sur les critères d’évaluation des postes de travail, et l’obligation de négociations quinquennales au sujet de la révision des classifications, dans le but d’assurer la revalorisation des emplois à prédominance féminine, ce qui est positif. Il intègre la nécessité d’un suivi statistique des promotions du personnel d’une entreprise – en croisant les promotions avec des variables d’âge, de sexe et de qualification. La nécessité de mise en place d’un programme de mesures permettant une réduction des inégalités, avec des objectifs chiffrés à atteindre, existait en revanche déjà dans les lois antérieures.

Nous exigeons l’application de sanctions en cas de non-respect de ces obligations de négociation, de réalisation d’un rapport de situation comparée, ou de prise de mesures permettant de réduire les inégalités. L’interdiction de soumissionner à des marchés publics ne nous semble pas une menace suffisamment dissuasive. La loi du 23 mars 2006 a prévu la possibilité de pénalités de 1 % de la masse salariale. Mais, sur 400 entreprises mises en demeure, seulement 4 ont été sanctionnées à ce jour. De plus, rien n’est prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui emploient une grande partie des salariées, si ce n’est la fourniture d’un rapport avant fin décembre 2014.

Articulation des temps de vie et partage équilibré des responsabilités parentales. Les actions prévues concernent essentiellement l’obligation de prise d’une partie du congé parental d’éducation par les hommes, pour les couples ayant deux enfants, pendant une durée minimale fixée par décret (probablement de 6 mois). Le complément de libre choix d’activité est remplacé par une « prestation partagée d’éducation de l’enfant », censée être attribuée conjointement aux deux membres du couple – sauf dans le cas d’un parent isolé. Lorsque les deux membres du couple assument la charge de l’enfant, il peut y avoir une durée totale de versement de la prestation augmentée, celle-ci restant au total d’au maximum 3 ans pour 2 enfants, et de 6 pour 3 enfants ou plus. D’autres mesures visent à faciliter la reprise d’une activité à l’issue du congé, au niveau de la prise en charge de la formation.
Le problème reste celui d’une rémunération trop faible de ce congé parental (au maximum de 573€) pour que les hommes soient intéressés à le prendre, et vraisemblablement dans beaucoup de cas pour la femme, celui d’une durée trop longue pour pouvoir revenir ensuite vers un emploi.

Autre mesures positives :
Places garanties en crèches. Elles devraient l’être, sous conditions de ressources et de situation familiale. Mais ce droit théorique existait déjà, et la création de 100 000 places supplémentaires ne suffira pas à couvrir les besoins.
Création d’entreprise. La banque publique d’investissement devra veiller à l’équilibre par sexe des financements attribués.
Professions libérales. Les personnes ayant un contrat de collaborateur libéral auront la possibilité de suspendre leur activité pour raison de grossesse.

2) Ce que LE PROJET DE loi ne contient pas

Pratiquement rien pour limiter la précarité de l’emploi, l’usage abusif des contrats précaires, de la sous-traitance, du temps partiel imposé, des horaires atypiques…

Actuellement, le mouvement d’émiettement de l’emploi ne concerne pas seulement les activités de services à la personne, mais aussi de nombreuses autres – notamment du fait de l’ampleur des externalisations… Nous regrettons, en particulier, l’absence de réflexion sur l’organisation du travail et la mise en place de structures collectives de services à la personne, afin de revaloriser globalement les emplois de ce secteur – le développement d’un secteur privé lucratif n’allant pas dans ce sens.

Nous pensons qu’il y a nécessité d’un strict encadrement du temps partiel : de limiter le taux de salariés à temps partiel dans une entreprise, de permettre un droit effectif au passage à temps complet pour les salariées qui en font la demande, et de limiter l’éclatement des horaires. Actuellement, les possibilités de revalorisation des contrats par augmentation du volume horaire, ou de passage à temps plein, sont en train de disparaître totalement dans certains secteurs. Le travail de nuit et du dimanche se développe très rapidement.

L’obligation d’un volume horaire de 24 Heures dans les contrats instituée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi peut apparaître comme un point positif, dans la perspective de lutter contre l’émiettement de l’emploi. Cependant, il ne devrait pas être possible de signer des accords de branche instituant un volume minimal inférieur. De plus, ce texte de loi de transcription de l’ANI a de nouveau légalisé la possibilité des avenants temporaires à un contrat de travail (jusqu’à 8 par an !), d’où un risque de disparition totale des possibilités de recrutement ou de passage à temps complet dans certains secteurs.

Par ailleurs, rien n’est prévu en ce qui concerne la lutte contre les déserts syndicaux, le non-respect des droits du travail. Il y a, à ce sujet, la nécessité d’accroître le rôle et les moyens de l’inspection du travail, la nécessité d’une meilleure prise en compte des procès-verbaux et des plaintes déposées par des salarié(e)s, et d’étendre les possibilités de judiciarisation et d’action collective – que ce soit en matière d’égalité entre femmes et hommes, ou dans d’autres domaines. En ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, il serait nécessaire de favoriser l’implantation de conseillers du salarié.

Enfin, rien n’est prévu en ce qui concerne les conséquences des violences familiales ou des violences au travail sur la vie professionnelle, dont on sait qu’elles sont catastrophiques, même pour les femmes sans enfant, qui ne devraient pourtant pas avoir de difficultés de « conciliation ».

POUR UNE VRAIE LOI-CADRE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Sur le volet violences de ce projet de loi, deux impressions d’ensemble avant de rentrer dans le détail de l’analyse :
Le texte de la commission des lois intègre des éléments positifs. Mais il est en retrait par rapport à celui du Sénat. Les articles retirés montrent bien les limites du gouvernement, l’influence extrême des magistrats et celle du Ministère de l’intérieur concernant les femmes étrangères victimes de violences.
Globalement, de toutes façons, il manque encore de nombreux aspects dans le texte.

Sur l’ordonnance de protection : l’article 7 tente de remédier à certains dysfonctionnements.
On introduit par exemple la notion de « danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, » et donc, dans ce cas là, « la convocation de la partie défenderesse est faite par voie administrative ou par assignation en la forme des référés ». Rappelons que l’ordonnance de protection est destinée déjà à « une personne en danger ».
Cette mesure, qui montre les difficultés de convocation risque d’introduire une OP à 2 vitesses : celle pour qui le danger est grave et imminent et dans ce cas là la convocation sera rapide, et celle où on a affaire à simplement « une personne en danger ».
En fait, les modes de convocation des parties pour l’OP devraient tous se faire par la voie administrative.

« Le juge sollicite l’avis des parties sur l’opportunité de tenir les auditions séparément ». Il est évident que la défense va refuser. Le Sénat avait introduit l’avis de la victime uniquement.

L’OP est prise dans les « meilleurs délais ». Quel aveu !. Mais on le savait déjà : cf le rapport Bousquet Geoffroy sur l’application de la loi du 9 juillet 2010 qui montrait des délais pour le moins disparates selon les départements. Il faut impérativement chiffrer le délai, sinon ça va encore traîner. .

Enfin l’ordonnance de protection passe de 4 mois à 6 mois. La prolongation possible quand il y a divorce ou séparation de corps est complétée par la possibilité d’une saisine relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Le Sénat avait introduit pour les personnes majeures menacées de mariage forcé l’automaticité de l’ordonnance de protection. La commission des lois l’a supprimé.

La critique majeure reste toujours le fait que l’ordonnance de protection n’est pas destinée à toutes les femmes victimes de violences mais uniquement celles victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé.

Sur la médiation pénale : l’article 8 la rétablit à la demande expresse de la victime. Le Sénat en avait viré totalement la possibilité. On sent bien ici l’influence de la magistrature….

Sur le logement : L’article 9 vise à demander l’avis de la victime pour savoir si elle veut que l’auteur des faits réside hors du logement. Cette mesure est prise si les faits de violences sont susceptibles d’être renouvelés. Mais les faits de violences sont toujours susceptibles d’être renouvelés. Le procureur de la République doit préciser les modalités de prise en charge des frais afférents et non pas peut.
L’article 11 concerne le maintien dans les lieux de la victime après une condamnation définitive de l’agresseur assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

Sur le dispositif de téléprotection : On a rajouté dans les bénéficiaires la « personne victime de viol » menacée par un grave danger. Et les autres ?

Les « envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques » sont introduits dans le Code pénal.

Sur la définition du harcèlement moral au travail et celle des violences psychologiques au sein du couple : Celle ci n’est plus définie par des « agissements répétés » mais par des « propos ou comportements » . Nous revendiquions ce changement depuis le début, car les propos étaient exclus des violences psychologiques, ce qui était grotesque.

Création d’un délit général de harcèlement en dehors du couple ou du lieu de travail. Il y a des circonstances aggravantes afférentes. Vise sans doute, entre autres, les réseaux sociaux : alinéa 4 des circonstances aggravantes : « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ».

Prévention du handicap : L’article 13 rajoute dans la liste des actions à mener, « des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. Ceci est évidemment une bonne chose.

Femmes étrangères victimes de violences : L’article 14 prévoit de ne pas faire payer les taxes et droit de timbre aux étrangers pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour si ils ont été victimes de violences conjugales, de traite, de proxénétisme, s’ils sont bénéficiaires d’une OP, et en cas de condamnation définitive suite au fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation.

L’article 14 bis avait été voté par le Sénat. Il prévoyait l’automaticité de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » à l’étranger qui a déposé plainte pour traite et circonstances aggravantes, pour proxénétisme et circonstances aggravantes, ou qui a témoigné contre une personne poursuivie ou qui a signalé à la police ou à la gendarmerie le fait d’être victime de ces infractions. Cet article a été supprimé par la commission des lois de l’Assemblée Nationale

L’article 14 ter prévoit de renouveler la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux étrangers qui ont eu la chance de l’avoir pour les infractions citées au 14 bis abrogé « pendant toute la durée de la procédure pénale. Et après ?

L’article 14 quater avait été voté par le Sénat. Il prévoyait d’attribuer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences dans l’espace public, au travail, dans la famille, au sein du couple, menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle, et aux victimes de la traite « si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. ».
Bref, un salutaire élargissement puisque ça n’était possible auparavant qu’aux titulaires d’une ordonnance de protection. Et puis c’est logique puisqu’il y a dépôt de plainte et que c’est plus qu’une ordonnance de protection.
Cet article a été supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

L’article 14 quinquies précise qu’en cas de condamnation définitive, la carte de résident qui peut être délivrée à à l’étranger ayant déposé plainte contre son conjoint, pacsé, concubin ou ex, ne peut être refusée à cause de « la rupture de la vie commune ».

Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
L’article 15 instaure la possibilité au Procureur d’imposer à l’auteur un « stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».
Ce stage peut être une mesure de composition pénale aux frais de l’auteur. Ce peut être aussi une mesure imposée par la juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines. Ce peut être aussi une peine complémentaire.

Formation : L’article 15 bis instaure dans la formation initiale et continue de tous les personnels une « formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique ». Ça fait évidemment longtemps qu’on le réclame.

Prescription : L’article 15 ter porte sur les délais de prescription.Ils étaient de 20 ans et ne commençaient à courir qu’à partir de la majorité de la victime pour les circonstances aggravantes des agressions sexuelles autres que le viol ( blessure ou lésion, ascendant, autorité, plusieurs personnes, arme, en raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle, état d’ivresse, produits stupéfiants).
Maintenant ne rentre en ligne de compte que les agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans.

Rapport annuel de bilan de l’application des lois : L’article 15 quater, voté par le Sénat, prévoyait que soit élaboré, chaque 25 novembre, sous le pilotage du ministère, un rapport annuel de bilan de l’application de la loi sur les violences et que ce rapport public, soit présenté devant le Parlement. Chaque département devait se doter « d’un dispositif d’observation » sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la MIPROF.
Ça n’était pas du luxe parce que l’on sait très bien que les lois sur les violences sont très mal appliquées et qu’il faut trouver enfin une solution pour remédier à cela.
Cet article a été supprimé par la commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Harcèlement sexuel à l’Université : L’article 15 quinquies A qui porte sur la récusation d’un membre d’une section disciplinaire du conseil académique d’une université ou de la totalité de la section pour mise en doute de l’impartialité remplace le 12 bis A. La différence est que l’on peut maintenant incriminer un membre seulement d’une section disciplinaire et que le harcèlement n’est pas nommé : on reste dans le cas général.

Rapatriement en France par les autorités consulaires : L’article 15 quinquies voté par le Sénat a été supprimé par la Commission des lois. Il prévoyait d’élargir les motifs de rapatriement en France par les autorités consulaires des personnes françaises ou résidant habituellement de manière régulière sur le territoire français victimes de violences. Se rajoutaient les victimes « d’ atteintes à leur liberté, d’atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d’atteintes à leur vie. » On en revient donc à la situation antérieure : « de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. »

L’article 15 sexies prévoit de rapatrier par les autorités consulaires les « personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. », « y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs ». Pourquoi ce délai ?

L’article 15 septies, rajouté par la commission des lois de l’Assemblée Nationale, permet d’attaquer durant 30 ans la légalité d’un mariage, à partir de sa célébration, « soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ». Il faut que le mariage soit en contravention avec l’article 146 du code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »

Nous n’avons pas analysé les articles ayant trait à la communication.

En revanche, nous nous félicitons très fortement de la disparition totale du titre III bis sur la résidence alternée qui a été voté subrepticement par le Sénat et qui était un amendement influencé par les masculinistes.

L’article 17 ter porte sur ce qu’on appelle communément les « concours de miss ». Le Sénat les interdisait totalement pour les moins de 16 ans. Il autorisait les associations de jeunesse et de défense des droits de l’enfant à se porter partie civile.
La commission des lois de l’Assemblée impose une autorisation préalable auprès de l’État pour organiser ces concours pour les moins de 16 ans et les interdit pour les moins de 13.

Le Sénat, dans l’article 17 quater, avait créé un délit de soumission d’ »une personne à des humiliations ou des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée ».

Cet article a été supprimé par la commission des lois de l’Assemblée Nationale.

CE QUI MANQUE TOTALEMENT DANS CE PROJET DE LOI :

Pour aller vite et pas exhaustif :
le fait de graver dans le marbre de la loi la prévention à tous les stades de la scolarité
la prise en compte au travail des conséquences des violences, qu’elles aient été perpétrées au travail ou pas
l’ouverture du vaste chantier de la procédure pénale, totalement incapable de recevoir la parole des victimes
la mise en place de juridictions spécialisées.
L’ouverture du chantier sur l’application des lois existantes
des moyens !!!!!

Bref, une vraie loi cadre !

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